Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466952.20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Soficosim a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1805283 du 4 novembre 2020, ce tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, à concurrence de la somme de 292,98 euros, et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 20NT03993 du 24 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Soficosim contre ce jugement, en ce qu'il lui est défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Soficosim demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Soficosim ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Soficosim soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a méconnu les dispositions du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration lui avait à bon droit refusé le bénéfice de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'un véhicule de marque Porsche ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ou à tout le moins l'a insuffisamment motivé en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle n° 58198 à M. A B, député, publiée au Journal officiel le 6 avril 2010, pour soutenir qu'elle était fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du véhicule litigieux ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et la portée de la doctrine administrative en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir, au soutien de sa demande de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux d'entretien du véhicule litigieux, du paragraphe 20 des commentaires administratifs publiés le 9 septembre 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 ; - l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant tout à la fois que le véhicule en litige était une voiture particulière au sens du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE et qu'il était un véhicule à usages multiples classé en catégorie N1 au sens de cette même annexe ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'usage du véhicule en litige n'avait pas été exclusivement professionnel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Soficosim n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Soficosim. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 octobre 2023. Le président : Signé : M. Jonathan Bosredon La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466952.20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel