Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466961.20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant pour elle de la carence fautive de l'Etat à lui proposer un logement adapté à sa situation et ses besoins. Par un jugement n° 2102389 du 31 mars 2022, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 625 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de la Burgade au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a estimé que le motif qu'elle avait opposé pour refuser la 3ème proposition de logement ne présentait pas un caractère impérieux et en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'autorité de la chose jugée par le jugement définitif rendu le 3 février 2021 qui a fait droit à sa demande d'injonction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 juillet 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466961.20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel