Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466962.20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCI Les 4 chemins a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Var du 20 décembre 2013 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens. Par un jugement n° 1400669 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 17MA01104 du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Les 4 chemins contre ce jugement. Par une décision n° 436071 du 24 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et a renvoyé l'affaire devant la cour. Par un arrêt n° 21MA04553 du 24 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la SCI Les 4 chemins contre le jugement du 19 janvier 2017. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Les 4 chemins demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SCI Les 4 chemins ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2023, présentée par la SCI Les 4 chemins ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la SCI les 4 Chemins soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il juge qu'il lui appartenait d'établir que le remblaiement auquel elle avait procédé offrait toutes les garanties d'une protection effective ; - d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il assimile le rehaussement général du terrain auquel il a été procédé à un ouvrage de protection ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la solidité de la structure du sol fait défaut ; - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le niveau de la cote des plus hautes eaux retenu par l'autorité administrative serait erroné ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'article L. 562-3 du code de l'environnement ne fait pas obstacle à ce qu'un syndicat mixte soit associé à l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Les 4 chemins n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Les 4 chemins. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466962.20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel