Conseil d'État6ème chambre6ème chambreRejet
Conseil d'État · 6ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466963.20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SAS Au domaine de l'opéra a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Vaucluse l'a mise en demeure d'interrompre les travaux sur la parcelle cadastrée section AK n° 231 sur le territoire de la commune de de Velleron et de régulariser sa situation administrative soit en remettant en état la parcelle, soit en définissant des mesures supplémentaires d'atténuation des impacts permettant de garantir l'absence d'impacts résiduels sur les espèces protégées, ou soit en déposant une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par une ordonnance n° 2202259 du 10 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 25 août et le 9 septembre 2022, la SAS Au domaine de l'opéra demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté du 15 avril 2022 du préfet du Vaucluse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la SAS Au domaine de l'opéra a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qu'elle attaque, la SAS Au domaine de l'opéra soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit à avoir écarté l'urgence en jugeant que les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas lorsque l'interruption des travaux est imputable au fait de l'administration ; - d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir écarté l'urgence au motif que la SAS Au domaine de l'opéra n'établit pas les conséquences financières de l'interruption des travaux sur sa situation, alors que cette interruption entraîne de lourdes conséquences financières et économiques, eu égard notamment aux dépenses déjà engagées pour la mise à disposition du terrain, la réalisation de diverses études et la hausse des coûts de construction ; - d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir écarté l'urgence au motif que la SAS Au domaine de l'Opéra n'établit pas qu'il existe un risque de dégradation du site et des ouvrages alors que des opposants au projet ont pénétré sur les lieux sans autorisation à plusieurs reprises ; -d'une erreur de droit à avoir jugé que le caractère abusif que présenterait l'arrêt attaqué ne caractérise pas l'urgence, alors que le juge doit procéder à un examen concret et global de la condition d'urgence. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la SAS Au domaine de l'opéra n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Au domaine de l'opéra. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 31 mars 2023 Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466963.20230331
Données disponibles
- Texte intégral