Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466990.20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal de Montreuil de suspendre, sur le fondement de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a mis fin à son stage dans le corps des cadres de santé, l'a réintégrée dans le corps des infirmiers et l'a affectée à l'hôpital Jean Verdier à compter du 13 juillet 2022. Par une ordonnance n° 221206 du 11 août 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence ne pouvait être tenue pour satisfaite ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'elle n'établit pas une atteinte grave et immédiate à sa situation. 3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 3 janvier 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466990.20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel