Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466991.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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IAFaits
Le propriétaire a demandé au tribunal administratif de Toulon de réduire les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2018 et 2019 concernant des locaux d'habitation situés à Toulon. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 27 juin 2022.
Procédure
Le propriétaire a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré les 26 août et 24 novembre 2022, demandant l'annulation du jugement, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après une procédure préalable d'admission.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le propriétaire contre le jugement du tribunal administratif de Toulon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de locaux d'habitation dont elle est propriétaire à Toulon. Par un jugement n° 2002249 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Toulon : - l'a entaché d'une contradiction de motifs, a commis une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les difficultés qu'elle rencontrait dans la gestion de ses biens ne pouvaient être regardées comme des circonstances indépendantes de sa volonté et qu'elle n'avait pas produit de document permettant d'apprécier les conditions et la nature des locations qu'elle avait proposées au titre des deux années en litige ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit au regard des mêmes dispositions et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur la circonstance qu'elle avait été en mesure de donner en location plus de la moitié de ses biens. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :E680PHD3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466991.20230929