Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467006.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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IAFaits
Le département de la Charente-Maritime a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler un arrêté du préfet de la Charente-Maritime autorisant la société Gourvillette Energies à installer et exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Gourvillette. Par un arrêt du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Le département a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du département de la Charente-Maritime, enregistré les 26 août et 23 novembre 2022. Le département invoquait notamment une insuffisance de motivation de l'arrêt de la cour administrative d'appel, une erreur de droit dans l'appréciation de son intérêt à agir et une inexacte qualification juridique des faits. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le département de la Charente-Maritime contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le département de la Charente-Maritime a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société Gourvillette Energies à installer et exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Gourvillette. Par un arrêt n° 21BX00027 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Charente-Maritime demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code du tourisme ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat du département de la Charente-Maritime ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le département de la Charente-Maritime soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à constater que le département n'établit pas l'existence d'un risque pour les espaces naturels sensibles, en réponse au moyen tiré de l'atteinte aux paysages et aux espaces naturels ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de se prononcer sur sa qualité de " tiers intéressé " au sens de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit en ce qu'il apprécie son intérêt à agir au regard des compétences qui lui sont dévolues au lieu de prendre en compte l'atteinte portée à ses intérêts ; - d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il estime qu'il ne justifie pas d'un intérêt direct à agir contre l'arrêté litigieux, nonobstant la présence au dossier soumis à la cour de pièces témoignant de ses fortes préoccupations quant au développement de parcs éoliens sur son territoire depuis plusieurs années, eu égard notamment au risque d'atteinte au tourisme du fait de l'existence d'un sentier de petite randonnée susceptible d'être affecté par le projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département de la Charente-Maritime n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Gourvillette Energies. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 décembre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467006.20231220
Données disponibles
- Texte intégral