Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467010.20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 2111273 du 9 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22VE01487 du 28 juillet 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a formé contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 9 novembre 2022, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 4 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en se fondant sur la demande de régularisation adressée à son conseil pour confirmer l'irrecevabilité de sa requête, alors que la demande de régularisation était irrégulière ; - commis une erreur de droit en faisant preuve d'un formalisme excessif en méconnaissance des articles 6, 13 et 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 467010
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467010.20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel