Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 7 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467028.20230307
- Date
- 7 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"admission": "Le pourvoi est soumis \u00e0 une proc\u00e9dure d'admission pr\u00e9alable, refus\u00e9e si irrecevable ou non fond\u00e9 sur des moyens s\u00e9rieux.", "analyse": "Les requ\u00e9rants invoquent une erreur d'appr\u00e9ciation du caract\u00e8re du quartier et une d\u00e9naturation des pi\u00e8ces du dossier."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme I et A B, M. et Mme D et O H, M. et Mme F et J L, M. et Mme E et K C, M. et Mme G et M N ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a accordé à la société Domnis un permis de construire 28 logements sur un terrain situé 3, rue des douze arpents à Fourqueux. Par un jugement avant-dire droit n° 2008725 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et fixé à six mois le délai imparti pour régulariser le projet au regard des dispositions de l'article UC11 du plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 2008725 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles, statuant au vu du permis de construire modificatif accordé par le maire de Saint-Germain-en-Laye le 26 avril 2022, a rejeté la demande de M. et Mme B et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme H, M. et Mme L et M. et Mme N demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye et de la société Domnis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme H et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent, M. et Mme H et autres soutiennent que le tribunal administratif de Versailles les a entachés : - d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'insuffisance de motivation en évaluant dans son jugement du 24 juin 2022 l'impact du projet modifié sur le quartier, sans avoir au préalable apprécié la qualité de ce secteur urbain dans ce même jugement, ni fait référence au premier jugement qui avait relevé que le secteur d'implantation du projet était un quartier pavillonaire dont les maisons comportaient des toits en tuiles à deux pentes ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les modifications apportées au projet initialement autorisé suffisaient à assurer le respect du caractère du quartier, alors que les constructions prévues n'avaient toujours pas de châssis de toit et conservaient un aspect imposant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme H et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D et O H, premiers requérants dénommés pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-en-Laye et à la société Domnis. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 mars 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467028.20230307
Données disponibles
- Texte intégral