Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seuleCassation
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467069.20230310
- Date
- 10 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe pourvoi en cassation n'est pas admis car aucun des moyens invoqués n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 septembre 2018 par laquelle le directeur régional et interdépartemental adjoint de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, directeur des routes d'Ile-de-France, a fixé le montant de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation qui lui a été allouée au titre des années 2014 à 2018. Par un jugement n° 1810791 du 4 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00566 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 ; - le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ; - l'arrêté du 16 avril 2002 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et dénaturé les termes du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 novembre 2017 en jugeant que l'administration n'avait pas méconnu l'autorité de la chose jugée dont il est revêtu ; - commis une erreur de droit en jugeant que le versement de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation aux agents visés par l'arrêté du 16 avril 2002 ne revêtait qu'un caractère facultatif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467069.20230310