Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467072.20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe Conseil d'Etat doit examiner les moyens invoqués par la société du club de Crécy Est pour déterminer si l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est bien fondé. La décision du Conseil d'Etat dépendra de l'appréciation des moyens soulevés par la société.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société du club de Crécy Est a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations des 30 avril 2011, 12 mai 2012, 20 avril 2013, 26 avril 2014, 18 avril 2015, 16 avril 2016, 8 avril 2017 et 14 avril 2018 par lesquelles la Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne a fixé le montant de sa participation aux dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, pour le secteur de Marles-en-Brie du sous-pays 5C " Brie boisée Est ". Par un jugement n° 18030706, 1900856 du 19 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 20PA02447 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société du club de Crécy Est, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par la société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du club de Crécy Est demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société du club de Crécy Est ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société club du Crécy Est soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que les délibérations adoptées par l'assemblée générale de la Fédération départementale de Seine-et-Marne n'avaient pas fait l'objet d'une proposition du conseil d'administration ; - d'une erreur de droit, d'une méconnaissance par le juge de son office et d'une méconnaissance du droit à un procès équitable, en ce qu'il dénie toute valeur probante au rapport établi par un expert forestier en novembre 2012, versé au dossier, tout en s'abstenant d'ordonner une nouvelle expertise ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le classement de son territoire de chasse dans le secteur Marle-en-Brie est discriminatoire ; - d'une méprise sur la portée de ses écritures et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de la violation, par la Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne, du schéma départemental de gestion cynégétique de Seine-et-Marne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société du club de Crécy Est n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société du club de Crécy Est. Copie en sera adressée à la Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 mars 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467072.20230324
Données disponibles
- Texte intégral