Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seuleCassation
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 16 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467077.20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe pourvoi en cassation n'est pas admis car les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, la décision de la cour administrative d'appel étant ainsi confirmée.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel la maire de Nemours ne s'est pas opposée à la division foncière d'un terrain en deux lots en vue de construire. Par un jugement n° 1807318 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21PA00298 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nemours la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour a inexactement qualifié les faits de la cause et les a dénaturés en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des champs d'application respectifs des articles R. 421-23 et R. 421-19 du code de l'urbanisme et juger que la commune pétitionnaire n'était pas tenue de solliciter un permis d'aménager, que la division foncière projetée ne prévoyait aucun équipement commun au lotissement. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Nemours. Délibéré à l'issue de la séance du 23 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467077.20230316