Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467122.20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Spie Partesia a demandé au tribunal administratif de Versailles d'établir le décompte du lot n° 4 " cloisons doublages " du marché de travaux de construction d'une unité de cent trente-neuf lits et de condamner le centre hospitalier Jean-Martin Charcot à lui verser la somme de 92 447,12 euros toutes taxes comprises en règlement du solde de ce marché, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1501235 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE03990 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Spie Partesia et appel incident du centre hospitalier de Plaisir, venant aux droits du centre hospitalier Jean-Martin Charcot, rejeté l'appel formé par la société Spie Partesia contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Spie Partesia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Spie Partesia a été informé le 20 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Spie Partesia soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a remis en cause les réfactions de 50 % et 25 % qu'il avait pratiquées sur les fournitures et la main d'œuvre ; - insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la réfaction opérée par le maître d'ouvrage liée au coût de reprise des dégradations était justifiée et en écartant toute faute du maître d'ouvrage. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Spie Partesia n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spie Partesia. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Plaisir. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 46712
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467122.20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel