Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seuleRejet
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467123.20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"Le Conseil d'\u00c9tat a jug\u00e9 que les moyens invoqu\u00e9s n'\u00e9taient pas s\u00e9rieux et a refus\u00e9 l'admission du pourvoi.": "Il a donc rejet\u00e9 la demande d'annulation de l'arr\u00eat de la cour administrative d'appel et n'a pas fait droit \u00e0 la demande de condamnation de l'\u00c9tat."}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 en conséquence de la rectification du résultat de la société civile immobilière (SCI) Les Cow Boys, ainsi que des pénalités correspondantes. D'autre part, la société Les Cow Boys a contesté devant le tribunal administratif d'Amiens la remise en cause, par l'administration, d'un déficit reportable. Par un jugement nos 1801157, 1801829 du 29 juin 2020, ce tribunal, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées. Par un arrêt nos 20DA01161, 20DA01162 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés par M. A et par la société Les Cow Boys contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la société Les Cow Boys demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A et de la société Les Cow Boys ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A et la société Les Cow Boys soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai : - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que les travaux de réparation et d'amélioration n'étaient pas dissociables des travaux de reconstruction et d'agrandissement entrepris dans le même temps ; - s'est méprise sur la portée de leurs écritures en estimant que M. A ne soutenait pas que l'état de l'immeuble avant les travaux en cause aurait rendu nécessaire la réalisation de tout ou partie de ces prestations afin d'en préserver l'intégrité, indépendamment de l'opération de transformation et d'agrandissement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et de la société Les Cow Boys n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467123.20230313