Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 17 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467125.20230317
- Date
- 17 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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source officielle{"admission": "Le Conseil d'\u00c9tat peut soit admettre le pourvoi et annuler l'arr\u00eat, soit le rejeter pour irrecevabilit\u00e9 ou absence de moyen s\u00e9rieux.", "frais": "En cas de rejet, il peut condamner les requ\u00e9rants aux frais ou, en cas d'admission, mettre \u00e0 la charge d'Enedis une somme au titre des frais de justice."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D et Mme E F, épouse D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 11 avril 2016 par laquelle la société ERDF, devenue la société Enedis, a refusé de déplacer le pylône électrique situé sur leur propriété et de la ligne aérienne la surplombant, d'autre part, de constater l'emprise irrégulière de cet ouvrage sur le terrain leur appartenant, d'enjoindre à la société Enedis de procéder au déplacement de l'ouvrage hors des limites de leur terrain ou à sa démolition et, en cas d'inexécution, de les autoriser à faire procéder au déplacement de l'ouvrage ou à sa démolition aux frais, risques et périls de la société Enedis. Par un jugement n° 1603619 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté que le pylône électrique support de la ligne aérienne constituait une emprise irrégulière sur la propriété des requérants, a rejeté leur demande tendant à faire procéder au déplacement de l'ouvrage ou à sa démolition. Par un arrêt n° 19NC01615 du 17 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement ainsi que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la société Enedis. Par une décision n° 441067 du 5 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. et Mme D, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 mars 2020 et renvoyé l'affaire devant la même cour. Par un arrêt n° 21NC02899 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. et Mme D contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la société Enedis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le déplacement de l'ouvrage public était, eu égard à son coût et au caractère limité des inconvénients inhérents à sa présence, de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour se prononcer en ce sens, sur la circonstance inopérante qu'ils avaient acheté leur terrain en 2015 alors que l'ouvrage litigieux y était déjà implanté ; - dénaturé les faits de l'espèce en retenant que le pylône était situé en fond de parcelle et distant de leur habitation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C et Mme E D. Copie en sera adressée à la société Enedis.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467125.20230317