Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467140.20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du président d'Orléans Métropole du 16 mai 2019 portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 16 mars 2018 ainsi que l'arrêté subséquent du 29 mai 2019 le plaçant en congé sans traitement à compter du 16 mars 2019 et, d'autre part, d'enjoindre à Orléans Métropole de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie et des arrêts de travail subséquents à compter du 16 mars 2018, de le rétablir dans sa rémunération à compter du 15 mars 2018 et de reconstituer sa carrière le tout, au besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1902408 du 10 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions, enjoint au président d'Orléans Métropole de reconnaître imputable au service la tendinite du tendon tibial antérieur, de placer M. B en congé de maladie imputable au service et de lui octroyer le bénéfice du plein traitement à compter du 16 mars 2019, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance n° 22VE01118 du 30 juin 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge d'Orléans Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à Orléans Métropole. Fait à Paris, le 28 février 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467140.20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel