Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seuleRejet
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467170.20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"Le Conseil d'\u00c9tat a jug\u00e9 que le pourvoi n'\u00e9tait pas admis, faute de moyens s\u00e9rieux ou de fondement valable.": "Il a donc rejet\u00e9 la demande d'annulation de l'arr\u00eat de la cour administrative d'appel."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2018 par lequel le maire de Barrettali a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de régulariser une terrasse en bois existante et de créer une terrasse couverte attenante à sa maison, située au lieu-dit " Pietrarita ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l'avis défavorable émis le 10 octobre 2018 par l'architecte des bâtiments de France. Par un jugement n° 1900560 du 11 juin 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Barrettali de délivrer à M. A le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 20MA03516 du 11 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la ministre de la culture contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la ministre de la culture soutient qu'il est entaché : - d'une irrégularité, faute de comporter les signatures requises en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 631-32 du code du patrimoine, en ce qu'il juge que le projet ne porte pas atteinte à l'église San Pantaleone et à ses abords. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la culture n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture. Copie en sera adressée à M. B A et à la commune de Barretali. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 mars 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467170.20230324