Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467191.20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le président du conseil départemental du Gard a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 1er janvier 2018. Par un jugement n° 1800862 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA00733 du 8 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 3 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme A maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les faits et commis une erreur de droit en jugeant que le délai de deux mois avant le terme de sa période de détachement, prévu par l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions, avant lequel le département du Gard devait lui faire connaître ainsi qu'à son administration d'origine sa décision de ne pas renouveler son détachement a été respecté. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département du Gard et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467191.20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel