Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467196.20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Plérin à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de l'accident dont a été victime M. A, le 28 janvier 2016, après sa chute d'une falaise à partir d'un sentier de randonnée. Par un jugement n° 1901705 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21NT01589 du 1er juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plérin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme A a été informé le 27 mars 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a : - dénaturé leurs écritures en estimant qu'ils faisaient grief au maire de ne pas avoir pris de mesures utiles pour prévenir les risques d'éboulement dont il avait été informé ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le comportement de la victime était de nature à exonérer totalement la responsabilité de la commune sans rechercher au préalable l'existence d'une faute de celle-ci ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en appréciant le comportement de la victime dans la réalisation du dommage au regard de la notion de risque telle que découlant de l'article L. 365-1 du code de l'environnement, sans s'assurer au préalable que cette disposition trouvait à s'appliquer en l'espèce ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en écartant toute responsabilité de la commune sans s'être prononcée sur la circonstance, pourtant potentiellement déterminante, qu'il n'y avait pas de signalement du danger ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'imprudence fautive de M. A était la cause exclusive de son dommage, alors qu'aucune signalétique n'était présente et que la commune n'avait ni entretenu ni sécurisé le chemin. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, représentant unique pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Plérin et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Fait à Paris, le 23 mai 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 467196
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467196.20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel