Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467199.20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 25 septembre 2017, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, statuant sur la plainte de Mme C A, a prononcé à l'encontre de Mme E D la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois semaines. Par une décision du 19 juin 2019, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant sur l'appel de Mme D, a annulé la décision du 25 septembre 2017 et rejeté la plainte de Mme A. Par une décision du 27 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 19 juin 2019 et renvoyé l'affaire devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Par une décision n° AD/04353-5/CN du 1er juillet 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, ressaisie du litige, a rejeté l'appel dirigé par Mme D contre la décision du 25 septembre 2017. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme A et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'elle attaque, Mme D soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne répond pas à son argumentation tirée de ce qu'elle n'avait pas produit de pièces non anonymisées devant le conseil prud'homal ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que la circonstance que les pièces aient été divulguées par son avocat était sans incidence sur sa propre responsabilité ; - d'erreur de droit, en ce que la chambre disciplinaire n'a pas recherché si elle n'avait pas soumis de bonne foi ces pièces à son conseil ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que la production de documents non anonymisés n'était pas strictement nécessaire à la défense de ses droits. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D. Copie en sera adressée à Mme C A et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Fait à Paris, le 19 avril 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467199.20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel