Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467200.20230327
- Date
- 27 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe Conseil d'État a rejeté le pourvoi en cassation, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif. La demande de condamnation de l'État aux frais de justice a également été rejetée.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 333,66 euros, assortie des intérêts de retard à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de fautes commises par la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Martinique dans la gestion de sa carrière entre 2018 et 2020 et des montants insuffisants de complément indemnitaire annuel qui lui ont été attribués au titre de ces années. Par un jugement n° 2100578 du 1er juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de la Martinique a : - commis une erreur de droit en se fondant sur les attributions et responsabilités attachées au poste qu'elle occupe à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Martinique pour apprécier la légalité du montant du complément indemnitaire qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 ; - commis une erreur de droit en se fondant sur le dernier compte-rendu d'entretien professionnel dont elle a bénéficié, organisé en 2018, pour apprécier la légalité du montant du complément indemnitaire qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'attribution d'un complément indemnitaire annuel d'un montant de 400 euros au titre de l'année 2020 n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence d'évaluation annuelle, sur la circonstance inopérante qu'elle a bénéficié d'une promotion de grade tout en restant à La Martinique ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont elle se prévaut n'était pas établie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 27 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Michelle BailleulYHPC5Q93
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 27 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467200.20230327