Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467205.20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1823442 du 4 décembre 2019, le tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20PA00260 du 1er juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration fiscale n'en avait pas méconnu les dispositions ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les documents fondant les rectifications avaient été obtenus de manière frauduleuse était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur l'opposabilité des pièces obtenues ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit en méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée aux constatations de fait du juge pénal et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils devaient être imposés sur la totalité des revenus des avoirs issus des comptes associés au " profil client " Solaria Management Inc, et non la moitié, et sur la moitié des revenus des avoirs issus des comptes associés aux " profils clients " 20504 HV et 7657 HV, et non le tiers ; - a commis une erreur de droit en appréciant l'existence de manœuvres frauduleuses, non pas à la date des déclarations de revenus souscrites par eux au titre de chacune des années 2006 à 2014 et en fonction de leur comportement à cette date, mais au regard de la circonstance que les comptes litigieux étaient ouverts en Suisse ; - a commis une erreur de droit et méconnu le principe de proportionnalité en estimant que le cumul des pénalités pour manœuvres frauduleuses et de l'amende de 30 000 euros prononcée par le juge pénal antérieurement à la décision du juge de l'impôt pouvait excéder le montant des pénalités pour manœuvres frauduleuses, sans imputation de ces 30 000 euros. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Laurence Chancerel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467205.20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel