Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 25 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467217.20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D et Mme C D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A D, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions de prise en charge de A D par les services de la protection maternelle et infantile de Bron. Par un jugement n° 1900044 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a notamment condamné la métropole de Lyon à leur verser, en qualité de représentants légaux de leur fille A, une somme de 12 687,32 euros et, en leur nom propre, une somme de 159 euros ainsi qu'une somme de 500 euros chacun, sous déduction de la somme déjà versée à titre de provision, en application de l'ordonnance n° 1900045 du 23 mai 2019 du juge des référés de ce tribunal. Par un arrêt n° 20LY02568 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme D, porté ces sommes, respectivement, à 17 101,37 euros et 1 623 euros et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leurs conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Guérin - Gougeon, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fixe à 70% le taux de perte de chance d'obtenir une guérison de leur fille ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de prendre en compte l'ampleur du retard de diagnostic fautif ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il évalue leur préjudice d'affection à 1 000 euros chacun ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'indique pas s'il répare leur seul préjudice moral avant consolidation, ou également après consolidation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la métropole de Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467217.20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel