Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seuleRejet
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467219.20230310
- Date
- 10 mars 2023
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source officielle{"Le Conseil d'\u00c9tat pourrait soit admettre le pourvoi et annuler l'arr\u00eat d'appel, soit le rejeter pour irrecevabilit\u00e9 ou absence de moyen s\u00e9rieux. Il pourrait \u00e9galement statuer au fond en tranchant la question de la d\u00e9charge de solidarit\u00e9 de paiement.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de prononcer, sur le fondement du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge totale de la solidarité de paiement à laquelle elle a été tenue au titre des années 1995, 1996, 2000, 2001 et 2005, à raison de la période d'imposition commune avec son ex-époux. Par un jugement n° 1700917 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, prononcé une décharge partielle de la solidarité de paiement à laquelle elle restait tenue au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21VE00026 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme B, d'une part, annulé ce jugement en ce qui concerne les majorations d'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996, avant d'évoquer et de rejeter ses conclusions de première instance relatives à ces majorations et, d'autre part, statuant par l'effet dévolutif, rejeté le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses conclusions de première instance et d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure suivie par l'administration fiscale avait été régulière, alors qu'elle n'avait pas été destinataire de l'ensemble des pièces des différentes procédures de rectification ayant conduit à l'établissement des impositions et majorations à raison desquelles elle demandait la décharge de la solidarité de paiement ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement demander la décharge de son obligation de payer les contributions sociales ainsi que les pénalités, frais et intérêts moratoires de recouvrement ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les revenus d'origine indéterminée devaient être regardés, pour le calcul du montant de la décharge de la solidarité de paiement, comme des revenus communs, sauf preuve contraire, et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, de revenus propres à son ex-époux ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-CTX-DRS, à jour au 14 octobre 2015 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les termes de l'article 1691 bis du code général des impôts s'opposaient à une décharge totale de la solidarité de paiement ; - a commis les mêmes erreurs en statuant par les mêmes motifs dans la partie de son arrêt où, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle se prononce sur sa demande de décharge de la solidarité de paiement au titre des années 2000, 2001 et 2005. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467219.20230310