Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejetCitée 1×
Conseil d'État · 7ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467234.20230215
- Date
- 15 février 2023
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D G, Mme C G, Mme E H, Mme A H et M. B H et autres ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 29 mai 1972 ainsi que les décisions implicites de rejet par lesquelles le ministre des armées a refusé à Mme D F, veuve H le bénéfice d'une pension militaire d'ayant cause ainsi que de la pension militaire d'invalidité et de la pension militaire de retraite auxquelles son défunt mari aurait eu droit et, d'autre part, de leur accorder le bénéfice des pensions militaires de retraite et d'invalidité auxquelles l'ancien militaire aurait dû avoir droit à compter du mois d'avril 1959 jusqu'au mois d'avril 1977 et d'une pension militaire d'ayant cause, décristallisée à compter du 30 mai 1977. Par un jugement n° 2101256 du 25 août 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 2 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Par une décision du 24 octobre 2022, notifiée le 2 novembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. H. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. H tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. H n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2203446, présentée le 29 août 2022 a été rejetée par une décision du 24 octobre 2022, notifiée le 2 novembre 2022. M. H n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : --------- Article 1er : Le pourvoi de M. H et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H, représentant unique pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 467234
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État15 février 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:467234.20230215
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467234.20230215