Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 20 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467239.20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 mars 2019 par laquelle le conseil communautaire de Rennes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes, ensemble la décision du 5 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1904545 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21NT02864 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'appel de M. D, a annulé ce jugement en tant qu'il rejetait la demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 mars 2019 en tant qu'elle porte sur la suppression de " l'axe de flux " s'appliquant à l'immeuble du 171, rue de Vern et du rejet du recours gracieux dans la même mesure, ainsi que cette délibération et la décision rejetant sur ce point le recours gracieux, et elle a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Rennes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. B D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les modifications concernant la hauteur autorisée des bâtiments, telles qu'elles figurent sur le plan de détail n° 10 du plan local d'urbanisme approuvé après l'enquête publique, étaient destinées à tenir compte des observations du public et procédaient donc de cette enquête ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le plan de détail n° 10 du plan local d'urbanisme approuvé après l'enquête publique précisait que les hauteurs maximales autorisées concernant chacun des bâtiments de ce projet étaient de " R+17 ", " R+6 " et " R+5 " pour en déduire que ces modifications, qui n'étaient pas de nature à remettre en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme, avaient été destinées à tenir compte des observations du public et procédaient donc de l'enquête publique ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le public s'était exprimé sur la question des hauteurs autorisées sur les parcelles cadastrées section KV n° 677, 632 et 755 et sur la modification qui en résultait suite à l'introduction du plan rectifié ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en n'examinant pas si l'information du public avait été suffisante lorsqu'il s'est exprimé sur la question des hauteurs autorisées sur les parcelles cadastrées section KV n° 677, 632 et 755 et leur modification qui résultait de l'introduction du plan rectifié. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée à Rennes Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467239.20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel