Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 9 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467241.20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 11 octobre 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la société Sepur contre la décision du 29 mars 2016 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle 3 de l'unité départementale des Yvelines refusant d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire, d'autre part, annulé cette décision, enfin, autorisé la société Sepur à le licencier. Par un jugement n° 1608424 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision. Par un arrêt n° 19VE00502 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Sepur contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sepur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sepur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Sepur soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'arme utilisée par M. A B ne pouvait être confondue avec une arme réelle et qu'elle était seulement fondée à lui reprocher d'avoir été en possession, dans l'enceinte de l'entreprise, d'une arme factice ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les agissements de M. A B n'ont pas eu de conséquences sur la santé des autres salariés ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le comportement de M. A B ne pouvait être regardé comme caractérisant une méconnaissance de ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sepur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sepur. Copie en sera adressée à M. D A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467241.20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel