Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467259.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) FAS a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé de transférer la voie privée dite "rue Pasteur" dans le domaine public de la commune de Ville-la-Grand. Par un jugement n° 1801643 du 18 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY02237 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société FAS contre ce jugement Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société FAS demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Fas ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société FAS soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a rendu à la suite d'une procédure irrégulière, la minute n'étant pas signée ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et a méconnu l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme en jugeant que la rue Pasteur avait le caractère d'une voie privée ouverte à la circulation publique depuis plusieurs années ; - l'a entaché d'inexactitude matérielle des faits, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2017, il n'était pas établi qu'elle aurait refusé d'ouvrir cette voie à la circulation publique et en aurait régulièrement informé l'autorité compétente. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société FAS n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière FAS. Copie en sera adressée à la commune de Ville-la-Grand. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467259.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel