Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467263.20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 10 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant cause. Par une ordonnance n° 2200113 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 12 septembre 2022, notifiée le 21 septembre 2022, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 27 octobre 2022, notifiée le 2 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée à la requérante, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 02/05/2023 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 123456
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467263.20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel