Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467268.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 22MA00990 du 4 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société Gibeaux tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 17MA03770 du 31 mai 2021 par lequel la même cour a condamné le Grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 219 126,75 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 mars 2014. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gibeaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille ; 3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Gibeaux ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Gibeaux soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché son arrêt d'irrégularité en se prononçant, en méconnaissance du principe d'impartialité, dans une formation de jugement comprenant un magistrat qui avait déjà siégé au sein de la formation de jugement qui s'était prononcée sur le fond du litige ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la circonstance que son précédent arrêt du 31 mai 2021 indiquait dans ses motifs que la société Gibeaux avait droit aux intérêts moratoires n'était pas de nature à créer une ambiguïté sur le sens du premier article de son dispositif prévoyant l'application des intérêts au taux légal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Gibeaux n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gibeaux. Copie en sera adressée au Grand port maritime de Marseille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467268.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel