Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 4 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467277.20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'État à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 2103702 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il a refusé le logement qui lui a été proposé le 11 octobre 2019 au motif qu'il est situé au troisième étage sans ascenseur ; - d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office en ce que le juge s'est abstenu de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour se faire communiquer sa prétendue réponse négative à cette offre de logement ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le courrier du 14 octobre 2019 l'a informé des conséquences d'un refus du logement proposé conformément aux dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation ; - d'erreur de droit en ce qu'il retient qu'il a été régulièrement informé des conséquences des refus de logements proposés postérieurement ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne justifiait pas d'une situation habituelle d'insécurité cité des Aygalades, de nature, en raison de sa vulnérabilité particulière, à créer une situation grave pour lui et sa famille. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 4 mai 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sylvie Pellissier La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467277.20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel