Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 15 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467282.20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le maire de Plouhinec a délivré à la société Pierreval Aménagement un permis d'aménager un lotissement, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté, et, d'autre part l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le maire de Plouhinec a délivré à la société Pierreval Aménagement un permis d'aménager modificatif pour le même projet. Par un jugement n° 1901395 du 1er septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NT03435 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D et M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec et de la société Pierreval Aménagement la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. D et de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D et autre soutiennent que : - la cour a omis de statuer sur le moyen, opérant, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que le permis d'aménager ne respectait pas les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, que seule l'extrémité de l'angle nord-ouest de la parcelle d'assiette du projet de lotissement litigieux était incluse dans la bande littorale de cent mètres ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales pour l'ensemble du lotissement litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 2.1. du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Plouhinec interdisant toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en écartant le moyen tiré de ce que les permis d'aménager litigieux étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de submersion marine ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en écartant le moyen tiré de l'incompatibilité du projet litigieux avec les dispositions générales des orientations d'aménagement et de programmation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, premier dénommé, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à la société Pierreval Aménagement et à la commune de Plouhinec. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 février 2023.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 15 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467282.20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel