Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467290.20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la société Groupe Orange à lui verser la somme de 635 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de faits de harcèlement. Par un jugement n° 1800768 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX04967 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Groupe Orange la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 1er février 2023, notifiée le même jour, l'avocat de Mme A a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en limitant l'obligation de l'employeur à la seule prévention des faits de harcèlement moral ; - a inexactement qualifié les faits en estimant que la société Orange n'avait pas méconnu l'obligation de sécurité et de protection qui lui incombe vis-à-vis de ses employés. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la société Groupe Orange. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467290.20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel