Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 20 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467292.20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Rennes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AL n° 64, 81 et 15 et le sud de la parcelle cadastrée section AL n° 14 en zone 2AU et les parcelles cadastrées section AL n° 16, 17 et 18 ainsi que le nord de la parcelle cadastrée section AL n° 14 en zone NP, sur le territoire de la commune de Chantepie. Par un jugement n° 2000874 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21NT02500 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Rennes Métropole la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, par adoption des motifs du jugement, que la délibération du 13 septembre 2018 du bureau de Rennes Métropole arrêtant le bilan de la concertation ne comportait aucune disposition portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire au sens du 7° de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, alors que l'arrêt de ce bilan relatif aux orientations en matière d'aménagement de l'espace communautaire n'entrait pas dans les attributions pouvant être déléguées par le conseil métropolitain au bureau de Rennes Métropole ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le classement en zone 2AU des parcelles cadastrées section AL n° 64, 81, 15 et d'une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 14 n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif que le secteur était peu construit, éloigné du centre bourg, inadapté au développement de l'urbanisation car non relié aux transports en commun et qu'il n'était pas établi que les voies et réseaux existants avaient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le classement en zone NP des parcelles cadastrées section AL n° 16, 17, 18 et de la partie nord de la parcelle cadastrée section AL n° 14 n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation aux motifs qu'elles sont situées en bordure du bois de Soeuvres classé comme zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et identifié par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires comme un réservoir de biodiversité et qu'elles sont associées au corridor écologique du ruisseau de Blosne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B A. Copie en sera adressée à Rennes Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467292.20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel