Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 16 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467310.20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq a accordé à la société par actions simplifiée Bouygues immobilier un permis de construire une résidence étudiante de 196 logements, ainsi que la décision du 17 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2105673 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois imparti à la société Bouygues immobilier et à la commune de Villeneuve d'Ascq pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation impliquée par le vice, retenu par ce jugement, relatif à la méconnaissance par le permis attaqué des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole européenne de Lille applicables à la zone UCA 1.1.1 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq et de la société Bouygues immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le maire n'avait pas fait une application manifestement erronée des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire attaqué, alors qu'est établie la dangerosité du projet pour la sécurité publique, qui avait déjà justifié un refus de délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un projet analogue. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve d'Ascq et à la société par actions simplifiée Bouygues immobilier. Délibéré à l'issue de la séance du 23 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467310.20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel