Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 21 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467317.20230221
- Date
- 21 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des décisions du 14 juin 2022 et du 5 juillet 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres lui a retiré son agrément d'assistante familiale et l'a licenciée et, d'autre part, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres de la réintégrer et de reconstituer ses droits à carrière. Par une ordonnance n° 2201839 du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 septembre 2022, Mme A, représentée par la SCP Poulet, Odent, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 janvier 2023, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivée son ordonnance en n'examinant pas l'ensemble des moyens invoqués devant lui ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les vices entachant la procédure de retrait de son agrément d'assistante familiale, tirés du caractère général des reproches formulés et de l'absence de communication du " dossier de synthèse " n'étaient pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 juin 2022 ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les éléments visées par la décision de retrait de son agrément d'assistante familiale, tous antérieurs à la décision du 23 février 2022 lui renouvelant son agrément, comme leur chronologie, n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 juin 2022 ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, en dépit de l'argumentation développée devant lui, qu'il n'existait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d'agrément ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision du 5 juillet 2022 la licenciant par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de retrait de son agrément d'assistante maternelle. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467317.20230221
Données disponibles
- Texte intégral