Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467321.20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Hurlevent, Mme D B, M. E B, M. C F et M. G A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 29 mai 2018 par laquelle le préfet de l'Hérault a délivré à la société EDF Energies nouvelles France un permis de construire pour la démolition de quatre éoliennes et l'installation de neuf éoliennes sur le territoire de la commune de Riols et, d'autre part, la décision du 1er août 2018 par laquelle le préfet de l'Hérault, retirant sa décision du 29 mai 2018, a délivré un permis de construire ayant le même objet à la société Parc éolien de Riols II. Par un jugement nos 1804715, 1804716 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er août 2018 et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 mai 2018. Par un arrêt n° 21TL00202 du 6 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de l'association Hurlevent et autres, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er août 2018 et annulé cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien de Riols II demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Hurlevent et autres ; 3°) de mettre à la charge de l'association Hurlevent et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Parc éolien de Riols II ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la société Parc éolien de Riols II soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation en ce que, pour admettre l'intérêt à agir des personnes physiques requérantes, il se borne à relever que leurs domiciles se situent à proximité du projet de parc éolien de Riols II et que l'impact visuel de ce projet serait très supérieur à celui du parc éolien existant de Riols I ; - d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il juge que le projet de parc éolien de Riols II serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation et de jouissance des biens de ces personnes, au seul motif que l'impact visuel de ce projet serait très supérieur à celui du parc existant ; - d'une inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en ce qu'il juge que les requérants justifient d'un intérêt à agir suffisamment établi ; - d'une méconnaissance de l'office du juge et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, en ce qu'il ne se borne pas à vérifier qu'en délivrant le permis de construire litigieux l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er août 2018 méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'autorisation de construire les nouvelles éoliennes du projet de parc éolien de Riols II méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien de Riols II n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien de Riols II. Copie en sera adressée à l'association Hurlevent, première dénommée pour l'ensemble des requérants devant la cour administrative d'appel, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467321.20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel