Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467325.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique et cessibles, au profit de la commune de Sète, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de prolongement du boulevard Grangent, sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1501013 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 17M04877 du 24 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 14 octobre 2014. Par une décision n° 433923 du 7 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 21 MA01336 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur renvoi du Conseil d'Etat, rejeté la requête en appel de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Sète la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'il juge que l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier soumis à enquête publique n'était entachée d'aucune erreur de nature à vicier la procédure ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact du projet, s'agissant de l'évaluation du trafic routier, de la description du contexte du projet et des mesures compensatoires prévues ; - d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, que les parcelles cadastrées section BM n° 73 et N° 89 ne constituent pas une unité paysagère avec l'espace remarquable du Bois des Pierres blanches et ne sont pas visibles depuis le littoral ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le projet présente un caractère d'utilité publique sans se prononcer sur le caractère nécessaire des expropriations envisagées ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme applicables en l'espèce, reprises désormais à l'article L. 153-56 du même code, alors que le plan local d'urbanisme de la commune de Sète a été approuvé par une délibération du 10 février 2014, avant l'édiction de l'arrêté litigieux portant déclaration d'utilité publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Sète. Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 mai 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467325.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel