Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467326.20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B, Mme E B, M. D B, Mme C B et le syndicat des copropriétaires du 5-7 rue Mirasol et 2 rue René Cassin ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la commune de Saint-Estève de cesser l'emprise irrégulière qu'elle exerce depuis fin 1999 sur la bande de terrain qui constitue la moitié de la rue René Cassin, d'acquérir la parcelle de 44 m² le long de la rue Mirasol, de viabiliser l'emprise de la bande de terrain qui constitue la moitié de la rue René Cassin et d'acquérir la parcelle de 258,5 m² le long de la voie dite René Cassin, de condamner la commune de Saint-Estève à leur rembourser la somme de 1 480 euros, à leur payer une indemnité d'occupation de leur propriété de 450 euros mensuels depuis janvier 2000, une indemnité pour les pertes de loyers mensuels de 3 811,32 euros par mois majorée de 20 % à partir de juillet 2002 et une somme de 5 000 euros par an au titre du préjudice moral depuis février 2003, enfin, à leur rembourser les honoraires de l'expert judiciaire pour 5 822,79 euros et les honoraires des conseils engagés dans les différentes procédures. Par un jugement n° 1600166 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 19MA00517 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné, avant dire droit, la réalisation d'une expertise. Par un arrêt n° 19MA00517 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B et autres, déclaré que la partie de la voie René Cassin, dans la commune de Saint-Estève, dénommée " demi-voie A' " au droit de la partie nord de la propriété des consorts B, ainsi que la bande de terrain se situant au carrefour de cette voie et de la rue Mirasol, constituaient une emprise irrégulière et mis à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 20 888,88 euros toutes taxes comprises. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il leur fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune Saint-Estève et de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B et autres ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions, M. B et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en jugeant que la juridiction administrative était incompétente pour connaître des conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de la suppression du branchement du bâtiment C au réseau d'eau potable ; - méconnu son office et commis une irrégularité en n'appelant pas en la cause l'association syndicale autorisée Vernet Pia, alors même qu'il avait été constaté que le canal d'irrigation géré par cette association était implanté dans le tréfonds de leur propriété et qu'ils avaient demandé, à plusieurs reprises, que l'association soit appelée en la cause ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que les requérants n'établissaient pas avoir souffert d'un préjudice moral du fait de l'implantation irrégulière d'une partie de la voie René Cassin sur leur propriété ; - insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen, pourtant opérant, tiré de ce qu'en cherchant à faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public par une buse considérée comme dangereuse pour la sécurité des usagers de la voirie, la commune avait procédé à l'incorporation d'une dépendance privée au domaine public, pratique constitutive d'une emprise irrégulière ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce, et à tout le moins les a dénaturés, en jugeant qu'étant donné les inconvénients limités de la présence de la voie, la démolition de l'implantation irrégulière entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Estève et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Clément Tonon La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467326.20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel