Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 15 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467327.20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D et Mme C D ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2019 par laquelle la société anonyme d'habitations à loyer modéré 3F Centre Val-de-Loire a décidé d'exercer le droit de préemption sur une parcelle cadastrée section AS n° 87, située à Olivet, leur appartenant. Par un jugement n° 1903035 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision et enjoint à la société 3F Centre Val-de-Loire de proposer à M. et Mme D d'acquérir le bien préempté et, en cas de refus de leur part, de faire la même proposition à la société à responsabilité limitée Podio, en sa qualité d'acquéreur évincé, aux prix et conditions figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner. Par un arrêt n° 21VE00162 du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de la société 3F Centre Val-de-Loire, annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans et rejeté la demande de première instance de M. et Mme D. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société 3F Centre Val-de-Loire ; 3°) de mettre à la charge de la société 3F Centre Val-de-Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que Mme A, directrice générale de la société anonyme d'habitations à loyer modéré 3F Centre Val-de-Loire, était compétente pour signer la décision de préemption litigieuse ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils ne démontraient pas que le projet poursuivi par la société 3F Centre Val-de-Loire était dépourvu d'intérêt général ni que la décision de préemption était entachée de détournement de pouvoir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et Mme C D. Copie en sera adressée à la société anonyme d'habitations à loyer modéré 3F Centre Val-de-Loire. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 15 février 2023.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 15 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467327.20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel