Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467333.20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. B E C et Mme D A épouse C ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 1 000 euros et de 6 346,08 euros, assorties des intérêts à compter du 16 août 2019, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de refus de regroupement familial du 10 novembre 2017. Par un jugement n° 2011226 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à leur demande en condamnant l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 5 846,08 euros et de 500 euros en réparation des préjudices subis. 1° Sous le n° 467333, par une ordonnance n° 22PA03126 du 6 septembre 2022, enregistrée le 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le préfet de la Seine-Saint-Denis contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 8 juillet 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. C et Mme A. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. 2° Sous le n° 467334, par une ordonnance n° 22PA03180 du 6 septembre 2022, enregistrée le 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis demande le sursis à exécution du jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet de Seine-Saint-Denis déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur le pourvoi n° 467333 : 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 3. Le désistement d'instance du pourvoi du préfet de la Seine-Saint-Denis est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la demande de sursis à exécution n° 467334 : 4. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 5. Le désistement d'instance de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi n° 467333 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de sursis à exécution n° 467334 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à M. B E C et Mme D A épouse C. Fait à Paris, le 14 mars 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467333.20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel