Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467337.20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 23 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois. Par une décision du 7 juillet 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. B, fixé à trois mois, dont deux mois assortis du sursis, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 septembre, 7 et 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les dispositions du 3° de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique qui ont été jugées contraires au droit de l'Union européenne ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge fautifs les faits qui lui sont reprochés en sa qualité de directeur général d'une association regroupant des centres de santé et exerçant la profession de chirurgien-dentiste, alors que les centres de santé ne sont pas, en tant que personnes morales, soumis aux obligations fixées par les codes de déontologie élaborés pour l'exercice des professions de santé ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient une méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-262 du code de la santé publique prohibant le détournement de clientèle à raison des actions menées par les centres de santé et de l'utilisation par eux d'un logo semblable à celui de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sans rechercher si cette utilisation a eu pour effet d'emporter un transfert, à son profit, de la patientèle d'autres professionnels de santé ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle lui inflige une sanction disciplinaire en sa qualité de directeur général d'une association regroupant des centres de santé pour des faits reprochés à ces centres sans avoir recherché si des agissements lui étaient personnellement imputables, à ce titre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au Conseil national de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 21 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé La secrétaire : Signé : Mme Romy RaquilQDWJ0PF4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467337.20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel