Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467342.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Mios a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal. Par un jugement n° 1901759 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21BX01265 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mios la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en jugeant régulière la consultation de la commission nationale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers alors que cette commission aurait dû être saisie de manière spécifique en application du dernier alinéa du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, et non simultanément au titre de cette disposition et de celle de l'article L. 123-6 du même code, et que la saisine aurait dû intervenir avant que ne soit arrêté le projet de révision du plan local d'urbanisme ; - commis une double erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération attaquée résultant du défaut de consultation du syndicat mixte du schéma directeur de l'aire métropolitaine Bordelaise et du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de Born, établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes, aux motifs que ces établissements publics n'avaient pas à être associés à la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Mios et qu'ils avaient au demeurant été consultés postérieurement à l'adoption de la délibération approuvant cette révision ; - dénaturé les termes du rapport de présentation en jugeant que l'axe 1 du projet d'aménagement et de développement durable ne reflète pas uniquement un objectif de maîtrise de la croissance démographique, alors qu'il décrit une finalité démographique qui n'est pas au nombre de celles fixées par la loi et méconnaît par suite l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le classement de la parcelle cadastrée section BC n° 274 en zone N n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à Mme C B. Copie en sera adressée à la commune de Mios. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 29 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467342.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel