Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467354.20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle Pôle emploi a mis fin à ses droits à l'allocation de solidarité spécifique. Par une ordonnance n° 2201451 du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par Me Soltner, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance. Par un courrier du 3 janvier 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu de son absence de tout revenu et de son souhait d'être réintégré à bref délai dans son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 mars 2022, compte tenu du fait que le document en litige n'est pas signé, que son recours administratif n'a pas été examiné, qu'il fait encore partie du ministère des Armées en vertu de la loi du 13 juillet 1983, qu'il souhaite prolonger son activité jusqu'à l'âge de 65 ans et que sa radiation des cadres a été prise sur le fondement de faits erronés. 4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 avril 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467354.20230418
Données disponibles
- Texte intégral