Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467366.20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin, sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au statut de réfugié dont il bénéficiait et, d'autre part, de le rétablir dans ce statut. Par une décision n° 19038410 du 2 septembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande. Par une décision n° 445896 du 3 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision n° 22005565 du 7 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - statué au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des exigences du procès équitable et des dispositions du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 532-12, faute d'avoir fait droit à sa demande de renvoi malgré les motifs exceptionnels invoqués faisant obstacle à sa présence à l'audience ; - statué au terme d'une procédure irrégulière, en violation des exigences du débat contradictoire, en statuant au fond malgré la demande de renvoi motivée par la nécessité de pouvoir répondre au dernier mémoire déposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après l'ordonnance de clôture ; - entaché sa décision d'une omission de statuer en ne se prononçant pas sur la demande de renvoi d'audience présentée en son nom ; - commis une erreur de droit en relevant que les éléments qu'il invoquait ne permettaient pas d'établir que sa présence sur le territoire national ne constituait plus une menace pour la société française, sans avoir préalablement constaté que sa présence en France constituait auparavant une telle menace ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que son comportement n'était pas de nature à établir que sa présence en France ne constituait pas une menace pour la société française. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467366.20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel