Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467369.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Dijols a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d'annuler les titres exécutoires n° 254101 et n° 149267 émis les 27 septembre 2017 et 20 juin 2018 par la maire de Paris et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 34 039,05 euros et de 24 820,18 euros correspondant aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage et les écrans de protection équipant ses terrasses ouvertes au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement nos 1800615, 1816690 du 3 mai 2019, ce tribunal a rejeté ces demandes après les avoir jointes. Par un arrêt n° 19PA02134 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement, a annulé partiellement l'avis n° 254101 du 27 septembre 2017, a accordé à la société Dijols la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante et a rejeté le surplus de ses conclusions de première instance et d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dijols demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ; - l'arrêté de la maire de Paris du 13 janvier 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 ; - l'arrêté de la maire de Paris du 28 décembre 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Dijols ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Dijols soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le montant des droits additionnels exigibles au titre de l'installation de dispositifs de chauffage et d'écrans de protection sur les terrasses ouvertes qu'elle exploite n'était pas disproportionné par rapport au loyer commercial dont elle s'acquitte ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le montant de ces droits additionnels n'était pas disproportionné par rapport aux avantages qui lui sont procurés par l'occupation du domaine public ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les titres exécutoires étaient suffisamment motivés, alors qu'ils ne mentionnent pas la largeur du trottoir qu'elle occupe ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ces titres exécutoires n'étaient pas entachés d'erreurs de fait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Dijols n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Dijols. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Hervé Cassagnabère Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467369.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel