Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467382.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison de l'établissement qu'elle exploite au lieu-dit La Crope à Marsac-sur-l'Isle et à Chancelade (Dordogne). Par un jugement n° 2102647 du 8 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan Hypermarché demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Auchan Hypermarché ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2023, présentée par la société Auchan Hypermarché ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Auchan Hypermarché soutient que le tribunal administratif de Bordeaux : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'hypermarché et le " drive " faisaient l'objet d'une gestion commerciale commune ; - l'a insuffisamment motivé ou a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que l'hypermarché et le " drive " constituaient un même établissement, sur ce qu'ils étaient exploités par une même société et se situaient à proximité immédiate, au sein de la même zone commerciale ; - l'a insuffisamment motivé ou a commis une erreur de droit en jugeant sans incidence les circonstances que l'hypermarché et le " drive " se situaient sur des parcelles cadastrales distinctes, disposaient d'un numéro SIRET différent et étaient destinés à une utilisation distincte ; - l'a insuffisamment motivé ou a commis une erreur de droit en omettant de se prononcer sur l'argumentation tirée de ce que l'hypermarché et le " drive " n'avaient pas la même adresse, étaient situés sur deux communes distinctes et n'étaient pas soumis à une même cotisation foncière des entreprises ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié ou dénaturé les faits de l'espèce en retenant, sur la base de motifs inopérants, que l'hypermarché et le " drive " constituaient une seule et même unité locale, sans tenir compte des conditions d'accès de la clientèle et de circulation entre les espaces de vente. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Auchan Hypermarché n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467382.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel