Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 16 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467384.20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner Pôle emploi et l'Etat à lui verser la somme de 125 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de manquements commis dans la gestion de sa situation au regard de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un jugement n° 1412528 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par une décision n° 424892 du 4 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat et de Pôle emploi et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans cette mesure. Par un jugement n° 2006732 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur ce renvoi, a rejeté la demande de Mme B. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 8 septembre et 7 décembre 2022 et le 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 juillet 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code du travail ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - ce jugement est insuffisamment motivé, le tribunal administratif ayant omis de répondre à l'argumentation présentée dans son mémoire du 11 décembre 2014 relative à la mise en œuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat et de Pôle emploi ; - il a insuffisamment motivé son jugement en jugeant qu'elle n'établissait ni l'existence d'erreurs commises par Pôle emploi dans le calcul du montant de l'allocation de retour à l'emploi qui lui était due, ni la réalité du préjudice qu'elle alléguait ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle était au moins pour partie responsable du retard dans le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui était due, sans caractériser que cette circonstance constituait la cause exclusive du dommage qu'elle invoquait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à Pôle emploi et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 23 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 mars 2023.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467384.20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel