Conseil d'État · 3ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467405.20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011. Le jugement initial du 7 décembre 2016 a condamné le SDMIS à verser une somme de 5 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions. La cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté le surplus des conclusions. Le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt d'appel en tant qu'il ne faisait pas droit à la demande d'heures supplémentaires et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné le SDMIS à verser une somme correspondant à la rémunération de 697 heures supplémentaires pour 2010 et 779 heures supplémentaires pour 2011, a renvoyé le demandeur devant le SDMIS pour la liquidation de ces sommes, et a rejeté le surplus des conclusions. Le demandeur a formé un pourvoi contre cet arrêt, puis s'est désisté purement et simplement de son pourvoi.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juillet 2022. Il a ensuite déposé un mémoire de désistement pur et simple le 28 juin 2023. Le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi, a rendu une ordonnance le 4 octobre 2023 pour donner acte du désistement du demandeur.
Question juridique
Le désistement pur et simple du demandeur dans le cadre d'un pourvoi formé devant le Conseil d'Etat est-il recevable et doit-il donner lieu à une ordonnance de désistement ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement pur et simple du demandeur par ordonnance, conformément à l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A dit C a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois ou, à titre encore plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires et, en tout état de cause, une somme de 2 500 euros au titre de ses préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence. Par un jugement n° 1303001 du 7 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. A dit C une somme de 5 000 euros, outre une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n°s 17LY01301, 17LY01488 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une ordonnance n° 430406 du 7 décembre 2021, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il ne fait pas droit à la demande de M. A dit C tendant au paiement d'heures supplémentaires et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 21LY03923 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, d'une part, condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. A dit C une somme correspondant à la rémunération de 697 heures supplémentaires au titre de l'année 2010 et une somme correspondant à la rémunération de 779 heures supplémentaires au titre de l'année 2011, d'autre part, renvoyé M. A dit C devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de ces sommes, conformément aux motifs exposés au point 6 de son arrêt, et enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A dit C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions de première instance reprises en appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de SDMIS du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. A dit C déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de M. A dit C est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A dit C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A dit C. Copie en sera adressée au service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône. Fait à Paris, le 4 octobre 2023 Le Conseil d'Etat désigné : Christian FOURNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467405.20231004
Données disponibles
- Texte intégral