Conseil d'État · 3ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467408.20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité devant le tribunal administratif de Lyon la condamnation du service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône au versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les années 2010 et 2011, selon plusieurs modalités subsidiaires. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 9 décembre 2016. La cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande par arrêt du 5 mars 2019. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il ne faisait pas droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par arrêt du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné le SDMIS du Rhône à verser une somme correspondant à la rémunération de 750 heures supplémentaires pour 2010 et 686 heures supplémentaires pour 2011, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Le demandeur a formé un pourvoi contre cet arrêt, puis s'est désisté purement et simplement de son pourvoi par mémoire enregistré le 28 juin 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juillet 2022. Le demandeur a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi avant l'admission de celui-ci. Le Conseil d'Etat a statué par ordonnance sur le désistement.
Question juridique
Le désistement pur et simple d'un pourvoi formé devant le Conseil d'Etat avant son admission est-il recevable et doit-il donner lieu à une ordonnance de désistement ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement pur et simple du demandeur et rend une ordonnance de désistement.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois ou, à titre encore plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires et, en tout état de cause, une somme de 2 500 euros au titre de ses préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence. Par un jugement n° 1302967 du 9 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17LY01508 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance n° 430418 du 7 décembre 2021, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il ne fait pas droit à la demande de M. A tendant au paiement d'heures supplémentaires et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 21LY03926 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, d'une part, condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. A une somme correspondant à la rémunération de 750 heures supplémentaires au titre de l'année 2010 et une somme correspondant à la rémunération de 686 heures supplémentaires au titre de l'année 2011, d'autre part, renvoyé M. A devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de ces sommes, conformément aux motifs exposés au point 11 de son arrêt, et enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions de première instance reprises en appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de SDMIS du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône. Fait à Paris, le 4 octobre 2023 Le Conseil d'Etat désigné : Christian FOURNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2023:467408.20231004
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467408.20231004